La Cour constitutionnelle a rendu son avis concernant la loi organique relative aux partis politiques en y apportant quelques modifications.
Publié au dernier numéro du Journal officiel, la «Décision n° 03 du 22 avril 2026 relative au contrôle de conformité de la loi organique relative aux partis politiques, à la Constitution», cet avis évoque entre autres la «non-conformité» de l’article 24 de la loi avec les dispositions de la constitution, pour ce qui est de la déchéance du mandat en cas de changement d’un parti politique.
Dans son avis, la Cour a estimé que cette disposition ne concerne que les parlementaires (Assemblée populaire nationale (APN) et Conseil de la Nation) sans les élus locaux.
La Cour a ainsi invoqué l’article 120 de la Constitution qui a précisé, dans ses alinéas 1 et 3 qu’«est déchu, de plein droit, de son mandat électif l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu» et que «le député qui aura démissionné de son parti ou en aura été exclu conserve son mandat en qualité de député non affilié».
Or, l’article 24 de cette loi organique, adoptée rappelons-le, par l’APN le 9 mars dernier, et par le Conseil de la Nation un mois plus tard, stipule que «le membre élu à l’Assemblée Populaire Nationale, au Conseil de la Nation et aux conseils locaux qui aura volontairement changé l’appartenance partisane sous laquelle il a été élu, est déchu de plein droit de son mandat électif et radié définitivement du parti».
Une «non-conformité» flagrante, de l’avis de la Cour qui a tenu donc à y apporter un correctif en indiquant que «le législateur organique a étendu, dans l’article susvisé, les cas de déchéance du mandat de l’élu qui change volontairement d’appartenance partisane aux élus des assemblées locales, ce qui constitue un ajout non conforme à la Constitution, d’une part, et qu’il a omis, d’autre part, de se référer à l’article 120, alinéa 1er, susmentionné».
Ainsi, pour la Cour, la perte automatique du mandat ne vise que l’«élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation» qui change d’étiquette politique sous laquelle il a été élu.
Par ailleurs, l’avis concerne aussi les modalités de réponse de l’administration aux demandes liées à la vie des partis politiques (agrément, changement dans les statuts…). La Cour a rappelé le principe : «silence vaut accord». Ainsi, selon les nouveaux alinéas ajoutés aux articles 39 et 66, l’absence de réponse de l’administration dans un délai de 60 jours pour l’agrément d’un parti politique vaut acceptation. Ceci alors que le législateur ne l’a pas précisé dans le texte.
La Cour a donc ajouté un alinéa 4 à l’article 39 qui stipule que «le silence de l’administration après expiration du délai de soixante (60) jours qui lui est accordé, vaut agrément du parti politique, lequel est notifié par le ministre chargé de l’intérieur». De même, un alinéa 5 a été ajouté à l’article 66 selon lequel : « le silence de l’administration à l’expiration du délai cité à l’article 64 ci-dessus vaut acceptation des changements et des modifications intervenus».
Une évolution qui doit permettre d’offrir une plus grande sécurité juridique aux démarches des partis politiques, tout en évitant les blocages administratifs.
Par : Elyas Abdelbaki









