Le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale (APN) n’en finit pas de faire parler de lui. Adopté au mois de mars dernier dans des conditions particulières, le vote s’étant déroulé à huis clos, et avec le « retrait » de plusieurs groupes parlementaires, le texte vient d’être remis en cause par la Cour constitutionnelle.
C’est le cas du moins pour ce qui est d’une vingtaine d’articles de ce règlement intérieur « invalidés » par la Cour, pour « non constitutionnalité », selon le quotidien arabophone « El Khabar » qui a cité un « avis » de l’institution judiciaire rendu le 15 juillet dernier.
L’action de la Cour constitutionnelle est intervenue suite à la saisine du Président de la République, conformément à l’article 190 de la Constitution qui stipule, dans ses alinéas 5 et 6, que « la Cour constitutionnelle est saisie obligatoirement par le Président de la République sur la conformité des lois organiques à la Constitution après leur adoption par le Parlement » et que « la Cour constitutionnelle se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précédent sur la conformité du règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement ».
Exit le « pouvoir discrétionnaire » du Bureau de l’Assemblée
Il y a lieu de citer, à cet effet, à titre d’exemple, l’article 92 de ce règlement intérieur. Selon la Cour, celui-ci confère au Bureau de l’Assemblée un « pouvoir discrétionnaire » d’accepter ou de rejeter la proposition de l’opposition d’organiser une plénière mensuelle pour débattre de l’ordre du jour, sans autre contrainte que « motiver le refus ».
Un « pouvoir discrétionnaire », qui, « compromet le droit constitutionnel de l’opposition, garanti par l’article 116 alinéa 2 ». Ce dernier stipule que « chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d’un ordre du jour présenté par un ou plusieurs groupes parlementaires de l’opposition ».
Ainsi, la Cour a exigé de « restreindre et encadrer le pouvoir du Bureau de l’Assemblée en matière de rejet de la proposition de l’opposition », en ne retenant que deux motifs valables, en l’occurrence, « soit l’ordre du jour proposé ne relève pas des compétences de l’Assemblée, soit il peut être intégré aux travaux de la session législative en cours ».
« Inégalités » dans les sanctions concernant les absences
Il y a également l’article 38 du règlement intérieur de l’APN, qui prévoit « la substitution d’un député membre de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, ou de la Commission du budget et des finances, après trois absences consécutives, par un autre membre ».
Pour la Cour, limiter cette sanction à ces deux commissions permanentes uniquement, et non à toutes les autres, « crée deux régimes différents entre les commissions permanentes de l’APN, engendrant ainsi une inégalité entre députés, en violation des articles 35 et 37 de la Constitution ».
La Cour a justifié son rejet de cet article en se référant à l’article 118 de la Constitution qui « impose, en plus de l’exclusivité de la mission parlementaire, la participation effective aux travaux de toutes les commissions et aux séances plénières ».
Or, cet article 38 s’est limité à imposer cette obligation qu’à deux commissions, sous peine de sanctions.
Il y a dans le même ordre l’article 93 du règlement qui énonce dans son premier alinéa : « Les débats de l’Assemblée se tiennent quel que soit le nombre de députés présents ».
Une formulation pour laquelle la Cour a exprimé des réserves dans la mesure où « le débat parlementaire, dans sa philosophie constitutionnelle et sa fonction démocratique, ne peut se réduire à une simple formalité dépourvue du minimum de représentativité politique ».
La Cour est revenue à l’article 118 de la constitution qui stipule dans son dernier alinéa : « Les deux chambres du Parlement adoptent les lois et les résolutions en présence de la majorité de leurs membres ».
Ainsi, l’institution judiciaire a proposé une nouvelle formulation : « La discussion générale ne peut s’ouvrir que si le nombre de députés présents est suffisant dans des proportions raisonnables pour garantir le sérieux de la représentation. »
La Cour rejette le recours aux « circonstances exceptionnelles »
La Cour a également rejeté l’article 94, qui permet au Bureau de l’Assemblée de limiter, en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, la participation aux débats ou aux votes aux seuls : « vice-présidents, présidents des groupes parlementaires, membres des bureaux des commissions permanentes et un représentant des non-inscrits ».
Selon elle, ce dispositif « crée une mesure exceptionnelle qui affecte profondément le fonctionnement de l’APN », dans la mesure où il « autorise à prendre des décisions législatives sans la participation de l’ensemble des députés », ce qui, poursuit la Cour, n’est nullement mentionné dans les articles 97 à 101 de la Constitution relatifs aux « situations exceptionnelles ».
Il faut rappeler, en dernier lieu, que l’adoption de ce règlement intérieur par l’APN, dont la promulgation a connu un énorme retard, a eu lieu le 17 mars dernier, à huis-clos, et en l’absence de plusieurs groupes parlementaires, dont ceux du Mouvement de la société pour la paix (MSP), le mouvement Bina, mais aussi le Front de libération nationale (FLN) qui ont décidé de quitter la salle au moment du vote.
Dans un communiqué commun, ceux-là ont dénoncé entre autres la manière avec laquelle a été mené le débat autour de ce texte et ce qu’il considère le « forcing » du Président de l’assemblée.
Ainsi, la Cour constitutionnelle a donc invalidé des dispositions qui n’ont pas fait l’unanimité au sein de l’Assemblée.
Par :Elyas Abdelbaki










