La Direction générale des impôts (DGI) a mis en œuvre, au mois d’octobre, les nouvelles mesures incluses dans la loi de finances (LF 2025) relatives, entre autres, à l’extension du droit de communication aux missions de l’administration fiscale en matière du recouvrement fiscal.
Une démarche résolue pour endiguer l’évasion fiscale et mettre un terme aux réseaux de prête-noms.
Ainsi, dans l’instruction n°63 du 14 octobre 2025, mise en œuvre pour accompagner les dispositions de la Loi de finances pour 2025 dans l’objectif de renforcer le « droit de communication » de l’administration fiscale et les instruments de recouvrement, la DGI rappelle aux « opérateurs économiques, banques, institutions financières, cabinets comptables ou juridiques » qu’ils sont tenus de produire « toutes les données financières requises », et ce, « dans un délai de réponse de 20 jours ouvrables à compter de la notification de l’administration ».
« En cas de refus, de retard ou de transmission d’informations incomplètes ou erronées, l’amende s’élève à 2 000 000 DA, avec astreinte journalière de 50 000 DA au-delà du délai, et, en cas de récidive, jusqu’à 4 000 000 DA », précise la même source.
Par ailleurs, cette instruction concerne également les données demandées par les pays ayant conclu avec l’Algérie des accords d’échange d’informations fiscales.
Ce qui voudrait dire que les opérateurs économiques sont dans l’obligation d’accéder à la demande d’informations émanant de pays étrangers et qui leur a été transmise via les services fiscaux nationaux.
Pour rappel, l’article 96 de la LF 2025 a modifié l’article 45 du code des procédures fiscales (CPF). Ce dernier stipule désormais que « pour l’établissement de l’assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits et taxes, ainsi que pour l’application des conventions ou accords internationaux en matière de coopération fiscale, les agents de l’administration fiscale peuvent user du droit de communication auprès des services de l’Etat et des collectivités locales, des établissements et entreprises publics, des sociétés et organismes contrôlés par l’Etat ou par les collectivités locales ainsi qu’auprès de toute construction juridique, au sens de la législation en vigueur, et de toute personne morale ou physique, y compris celles intervenant dans la prestation à caractère juridique, financier et comptable ».
En d’autres termes, cet article a été amendé dans l’objectif d’étendre l’utilisation du droit de communication accordé à l’administration fiscale à l’exercice du droit de contrôle et du recouvrement de tous impôts et taxes, alors qu’auparavant il ne concernait que l’établissement de l’assiette.
De quoi s’agit-il concrétement?
A noter que le droit de communication « porte sur les fichiers, les registres, les documents comptables, les factures et toute pièce justificative ainsi que tout autre document dont la tenue et/ou l’établissement sont rendus obligatoires par une disposition législative ou réglementaire », comme stipulé par le même article.
Par ailleurs, « dans le cadre de l’exercice du droit de communication, il ne peut être opposé l’obligation du respect du secret professionnel aux agents de l’administration fiscale ».
Dans le même ordre, l’article 97 de la LF 2025 a modifié l’article 51 ter du CPF. Celui-ci stipule désormais que « pour les personnes morales et les constructions juridiques au sens de la législation en vigueur, leur dénomination ou raison sociale, leur forme juridique, leur adresse, leur numéro d’inscription au registre du commerce, le cas échéant, leur numéro d’identification au répertoire national de la population fiscale, leurs bénéficiaires effectifs et pour toute personne disposant d’une accréditation pour mouvementer ledit compte, l’indication de ses nom, prénom(s), date, lieu et numéro d’acte de naissance et adresse personnelle ».
Ces modifications visent à élargir le champ d’application du droit de communication aux besoins du recouvrement, à la coopération fiscale internationale et aux montages juridiques, tout en levant le secret professionnel à l’égard des agents de l’administration fiscale.
Au-delà de l’objectif d’améliorer le recouvrement, ces amendements sont également censés desceller les véritables détenteurs de fonds, ou ceux qui sont communément appelés les «prêtes-noms».
Par : Elyas Abdelbaki












