Un arrêté du ministère des Finances, publié au Journal officiel n° 51, modifie les modalités de déclaration de la monnaie par les voyageurs à l’entrée et à la sortie du territoire national. L’arrêté du 12 mai 2026, modifie et complète les dispositions de l’arrêté du 20 juillet 2024 fixant les modalités de déclaration de la monnaie par les voyageurs.
L’article 2 modifie et complète les dispositions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 20 juillet 2024. Le texte précise que l’obligation de déclaration de la monnaie concerne « concerne les billets de banque, les pièces de monnaie et tous les moyens de paiement au porteur, les effets de commerce, les autres valeurs et titres de créance négociables, au porteur ou endossables, ainsi que les métaux précieux et les pierres précieuses, détenus par les voyageurs ».
« La déclaration de la monnaie doit être effectuée, par écrit, par les voyageurs à l’occasion de leur entrée ou de leur sortie du territoire national, auprès du bureau des douanes d’entrée ou de sortie », selon l’article 3 modifié et complété, et d’ajouter : « Les voyageurs souscrivent la déclaration de la monnaie, essentiellement, par voie électronique avant l’arrivée au bureau des douanes. »
Selon l’article 3 du texte, les dispositions de l’arrêté de 2024 sont complétées par l’article 3 bis. Ce dernier stipule : « La déclaration de la monnaie est souscrite conformément au modèle du formulaire annexé au présent arrêté, mis à la disposition des voyageurs par les services des douanes. Le formulaire de la déclaration de la monnaie doit être dûment renseigné et signé par le voyageur. La déclaration de la monnaie fait l’objet d’enregistrement et de suivi par les services des douanes. »
L’article 4 modifie et complète les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 20 juillet 2024. « A la sortie du territoire national, les voyageurs non-résidents exportant des montants importés et non utilisés en Algérie, doivent présenter auprès du bureau des douanes la déclaration de la monnaie souscrite à l’entrée, visée par un guichet de la Banque d’Algérie, un guichet d’une banque intermédiaire agréée et/ou un bureau de change constatant les opérations de change effectuées durant leur séjour en Algérie », dispose le texte.
Selon l’article 5, les dispositions de l’arrêté du 20 juillet 2024 sont complétées par un article 8 bis, rédigé comme suit : « Conformément à l’article 198 quinquies du code des douanes, les agents des douanes peuvent demander aux voyageurs toutes informations ou tous documents jugés utiles relatifs, notamment à l’origine et à la destination des montants et des valeurs transportés. »
L’article 6 modifie et complète les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 20 juillet 2024. « Les services des douanes constituent des bases de données des déclarations de monnaies, nationale et étrangères, reprenant toutes les informations figurant sur les déclarations de la monnaie souscrites par les voyageurs, notamment : l’identité et l’adresse du voyageur en Algérie ou à l’étranger ; les documents de voyage en possession du voyageur ; les montants des monnaies et des valeurs déclarés ; le lieu de souscription de la déclaration ; la destination et la provenance du voyageur ; l’origine et la destination des montants et des valeurs déclarés ; le bénéficiaire et le destinataire effectifs des montants et des valeurs déclarés », précise le texte, et d’ajouter : « Les données contentieuses concernant les fausses déclarations, les montants et les valeurs non déclarés et les cas de non-respect des obligations déclaratives commises par les voyageurs sont, également, insérées dans ces bases de données. »
Selon l’article 7, les dispositions de l’arrêté du 20 juillet 2024 sont complétées par un article 9 bis, rédigé comme suit : « Conformément à la législation en vigueur, les données constituées dans les bases de données, citées à l’article 9 ci-dessus, font l’objet d’échange et d’exploitation dans le cadre de la coopération nationale et internationale », indique le texte, et de souligner : « Toutes les données relatives aux déclarations de la monnaie souscrites et celles relatives aux fausses déclarations et aux cas de non-respect des obligations déclaratives commises par les voyageurs, sont échangées avec l’organe spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. »












