La nouvelle Loi fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir au Parlement a été publiée au Journal officiel n° 26, entérinant la nouvelle architecture de représentation dans les deux chambres du parlement. Ce texte, désormais en vigueur, arrive à trois mois des élections législatives prévues le 2 juillet prochain, et redéfinit les équilibres territoriaux à travers une répartition actualisée fondée sur les données du dernier recensement de la population.
Alger en tête, 21 wilayas à deux sièges
Dans le tableau annexé à la loi, Alger apparaît comme la circonscription la plus représentée avec 31 députés, suivie de Sétif (17) et d’Oran (16). Juste derrière, la diaspora, avec ses 12 sièges, précède quatre wilayas dotées chacune de 11 représentants : Batna, Blida, Chlef et Tizi-Ouzou. Skikda obtient pour sa part 10 sièges, tandis qu’Aïn Defla, Béjaïa, Boumerdès, Constantine et Tlemcen se voient attribuer 9 sièges chacune.
Cette cartographie met en lumière le poids démographique contrasté des wilayas : les 21 territoires ayant moins de 200.000 habitants conservent chacun deux sièges, conformément au seuil minimal établi par la loi, garantissant une représentation territoriale équitable malgré les déséquilibres de population.
Un découpage révisé pour le Sénat
Pour le Conseil de la nation, la nouvelle répartition des sièges concerne 118 sénateurs élus à travers 69 wilayas. Le texte prévoit que 49 wilayas disposeront de deux sénateurs, tandis que les 10 autres n’en auront qu’un, selon leur poids démographique. L’article 7 précise que « le nombre de sièges de chaque circonscription électorale pour l’élection des deux tiers (2/3) des membres du Conseil de la Nation, est fixé au prorata de la population de chaque wilaya résultant du dernier recensement général de la population et de l’habitat, comme suit : un siège pour chaque circonscription électorale dont le nombre de la population est égal ou inférieur à 250.000 habitants, et deux sièges pour chaque circonscription électorale dont le nombre de la population est supérieur à 250.000 habitants ».
Quant au tiers restant de la chambre haute, il demeure, conformément à la Constitution, de nomination présidentielle. « S’agissant du tiers (1/3) restant, il est désigné par le Président de la République parmi les personnalités et les compétences nationales dans les domaines scientifique, professionnel, économique et social, conformément à l’article 121 de la Constitution ».
Par : S.A.B












