Un atelier de formation pour les journalistes et collaborateurs de presse s’est axé, essentiellement, sur la terminologie judiciaire, ainsi que sur le problème de l’équilibre entre la liberté des médias et la bonne administration de la justice.
Cette rencontre fort instructive, organisée en collaboration avec l’Union nationale des journalistes et professionnels des médias algériens, a été ouverte et clôturée en présence de MM. Samira Abdelhafid et Mabrouk Boumaali respectivement, président de la Cour de Jijel et procureur général. Elle a été animée, pour le premier volet (terminologie), par Salah Boukeroui, président du tribunal de Jijel et Med Naamane Djeghlel, procureur de la République près le tribunal de Taher pour ce qui est du deuxième volet.
Le procureur général a estimé que cet atelier vise de promouvoir l’ouverture de la justice aux médias et incarner la nécessité d’interagir avec la famille des médias parce que, dira-t-il, nous croyons au renforcement de la relation entre la justice et la presse et la manière dont le travail judiciaire est traitée par les médias. Le président du tribunal de Jijel a commencé son intervention par s’étaler sur les différentes étapes de l’action publique, dont l’exercice débute par la recherche et de la constatation des infractions (enquête préliminaire), suivi par l’ouverture de l’information avant d’arriver au procès. Il contestera l’usage d’action judiciaire, alors qu’il n’existe que l’action publique ou civile.
Durant la première étape, le justiciable demeure, juste un suspect qui ne devient un accusé qu’après son inculpation par le juge d’instruction. Selon la nature de l’inculpation (crime ou délit), et la nature de la peine requise par le code pénal, l’inculpé est soit mis sous mandat de dépôt, sous contrôle judiciaire ou en liberté. Il s’étalera aussi sur le travail de la police judiciaire, de la garde-à-vue de 48h prolongeable 5 fois sur autorisation écrite du procureur de la République, du juge d’instruction qui instruit à charge et à décharge, qui peut adapter les accusations ou déclarer le non-lieu. Il ne manquera pas, aussi, de préciser que les jugements sont rendus par les Tribunaux alors que les arrêts prononcés par les Cours.
Pour sa part, le procureur de la République près le tribunal de Taher commencera par affirmer qu’il «il y a une ambiguïté entre nous et vous. Notre travail se caractérise par le secret, mais la justice ne fait pas d’action occulte. La justice travaille pour faire remonter sur la table ce qui était en-dessous, mais dans un cadre bien défini.»
D’un autre côté, «la presse existe pour dévoiler ce qui est caché.» En clair, la justice qui travaille dans le secret et veille à protéger la vie privée, se retrouve face au refus de toute restriction des médias. A partir de ce constat, comment concilier les deux positions et les deux vitesses : une justice lente qui refuse la précipitation et une presse qui va vite. Pour arriver à une coexistence entre ces deux pôles aux règles de fonctionnement différentes, il y a lieu, dira l’orateur, de tracer des frontières. Il expliquera par la suite les étapes de l’enquête et du jugement. Au début, le suspect est dans le cadre de l’enquête préliminaire sous le contrôle du Parquet.
Quant à l’enquête judiciaire menée par le juge d’instruction, le suspect devient accusé si des griefs lui sont collés. Et s’il est condamné à l’issue du jugement, il devient coupable. A ce propos, il rappellera les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale qui stipule que «la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète», ajoutant que le législateur a ouvert une petite brèche dans le même article qu’afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public. «Seul le ministère public peut rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en causes.»
Il développera une argumentation justifiant le secret de l’enquête, et même dans certains cas, lors des audiences, comme dans le cas des affaires de mœurs. Mais dans tous les cas, le prononcé du verdict se fait en audience publique. Le conférencier abordera, par la suite, les délits auxquels sont exposés les journalistes, comme tout justiciable.
Il insistera, entre autres, sur les cas de diffamations, et les dispositions de l’article 147 du code pénal concernant les actes, paroles ou écrits qui, tant qu’une affaire n’est pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les décisions des magistrats, ou encore ceux qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.
Par : Fodil S.